Dès lors que le bonus de coopĂ©ration Ă©tait expressĂ©ment subordonnĂ© Ă la participation active et effective des salariĂ©s aux activitĂ©s de transfert et de formation continue des Ă©quipes italiennes en France et que cette prime, rĂ©pondant Ă des critères de fixation et d’attribution objectifs, mesurables et licites, Ă©tait destinĂ©e Ă rĂ©munĂ©rer l’activitĂ© spĂ©cifique d’accompagnement du transfert et Ă rĂ©compenser le service rendu Ă ce titre, il s’en dĂ©duit, eu Ă©gard aux dispositions de l’article 11 point 2 de la directive 92/85/CE du 19 octobre 1992 concernant la mise en Ĺ“uvre de mesures visant Ă promouvoir l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© des travailleuses enceintes, accouchĂ©es ou allaitantes au travail, que ce bonus n’Ă©tait pas dĂ» Ă la salariĂ©e pendant son congĂ© de maternitĂ© faute pour elle d’avoir exercĂ© les fonctions spĂ©cifiques dans les conditions particulières prĂ©vues par le protocole de fin de conflit.
[Cass. soc., 19 septembre 2018, n°17-11618, FS-P+B]