Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de défenseur syndical mentionné par l’article L. 2411-24 du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de la rupture, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
En l’espèce, le salarié a bénéficié d’un mandat de défenseur syndical par arrêté préfectoral du 30 mars 2018, publié le 6 avril 2018, qui a pris fin le 31 juillet 2020. Par arrêté publié le 3 août 2020, le salarié a bénéficié d’un nouveau mandat de défenseur syndical. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 août 2020, et l’employeur a reconnu avoir eu connaissance du renouvellement du mandat syndical du salarié le 11 août 2020 par lettre du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Par conséquent, le salarié qui ne démontrait pas avoir informé l’employeur de son mandat de défenseur syndical, extérieur à l’entreprise, au plus tard au moment de la notification de la prise d’acte, le 4 août 2020, date de la rupture du contrat de travail, n’était pas fondé à se prévaloir du statut protecteur de son mandat.
Cass. soc., 3 septembre 2025, n°23-18.275
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