Il rĂ©sulte du code du travail, qu’en l’absence de rĂ©tractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salariĂ© pour faute grave, entre la date d’expiration du dĂ©lai de rĂ©tractation et la date d’effet prĂ©vue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette pĂ©riode.
Toutefois, la crĂ©ance d’indemnitĂ© de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’Ă la date fixĂ©e par la rupture, naĂ®t dès l’homologation de la convention, le licenciement n’affectant pas la validitĂ© de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s’il est justifiĂ©, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prĂ©vue par les parties dans la convention.
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096, FS-B
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