L'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit, en son premier alinéa, que " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (...) ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ".
L'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 prévoit que " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (...) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ".
L'article L. 2411-7 du même code, tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose en outre que " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ".
Enfin, l'article R. 2421-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2017, qui figure dans une sous-section relative aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et au représentant de proximité, énonce que " l'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique en application de l'article L. 2421-3 ".
S'il est vrai qu'une telle consultation était exigée sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise à laquelle les ordonnances prises en application de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017 ont procédé, aucune des dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l'employeur des salariés visés à l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est-à-dire le candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, requiert la consultation préalable de ce comité.
CE, Avis, 16 mai 2025, n°498924
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