En application du code du travail, les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariĂ©s doivent constituer une rĂ©serve spĂ©ciale de participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l’entreprise, laquelle est calculĂ©e en fonction du bĂ©nĂ©fice net de l’entreprise.
Aux termes du mĂŞme code (art. L. 3326-1, alinĂ©a 1er,), le montant du bĂ©nĂ©fice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont Ă©tablis par une attestation de l’inspecteur des impĂ´ts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent ĂŞtre remis en cause Ă l’occasion des litiges nĂ©s de l’application du prĂ©sent titre.
Il rĂ©sulte de ce texte, d’ordre public absolu, que le montant du bĂ©nĂ©fice net et celui des capitaux de l’entreprise devant ĂŞtre retenus pour le calcul de la rĂ©serve de participation qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis par une attestation de l’inspecteur des impĂ´ts ou du commissaire aux comptes, dont la sincĂ©ritĂ© n’est pas contestĂ©e, ne peuvent ĂŞtre remis en cause dans un litige relatif Ă la participation, quand bien mĂŞme l’action en contestation de ces montants est fondĂ©e sur la fraude ou l’abus de droit invoquĂ©s Ă l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 5 dĂ©cembre 1984, n° 36337, publiĂ© au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC, 11 dĂ©cembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l’attestation dĂ©livrĂ©e en application de l’article L. 442-13, alinĂ©a 1er, devenu L. 3326-1, alinĂ©a 1er, du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bĂ©nĂ©fice et des capitaux propres dĂ©clarĂ©s Ă l’administration et celui utilisĂ© par l’entreprise pour le calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation des salariĂ©s, en sorte que l’inspecteur des impĂ´ts ou le commissaire aux comptes qui Ă©tablit cette attestation n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrĂ´le de la situation de l’entreprise.
Par dĂ©cision du 24 janvier 2024 (dĂ©cision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a dĂ©cidĂ© que la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 3326-1 du code du travail est conforme Ă la Constitution.
Dans sa dĂ©cision, le Conseil constitutionnel a prĂ©cisĂ© en premier lieu que cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bĂ©nĂ©fice net et des capitaux propres dĂ©clarĂ©s Ă l’administration fiscale et celui utilisĂ© par l’entreprise pour le calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation. Ainsi, en adoptant les dispositions contestĂ©es, le lĂ©gislateur a entendu Ă©viter que les montants dĂ©clarĂ©s par l’entreprise et vĂ©rifiĂ©s par l’administration fiscale, sous le contrĂ´le du juge de l’impĂ´t, puissent ĂŞtre remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers Ă la procĂ©dure d’Ă©tablissement de l’impĂ´t. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral (point n° 8).
Le Conseil constitutionnel a prĂ©cisĂ© en second lieu que l’administration fiscale, qui contrĂ´le les dĂ©clarations effectuĂ©es pour l’Ă©tablissement des impĂ´ts, peut, le cas Ă©chĂ©ant sur la base de renseignements portĂ©s Ă sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants dĂ©clarĂ©s par l’entreprise au titre du bĂ©nĂ©fice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liĂ©s Ă des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est Ă©tablie aux fins de procĂ©der Ă un nouveau calcul du montant de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation (point n° 9).
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif (point n° 10).
Par consĂ©quent l’attestation Ă©tablie par l’inspecteur des impĂ´ts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation n’est susceptible d’ĂŞtre entachĂ©e d’un dĂ©faut de sincĂ©ritĂ© que lorsque le montant du bĂ©nĂ©fice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est diffĂ©rent de celui dĂ©clarĂ© Ă l’administration fiscale pour l’Ă©tablissement de l’impĂ´t.
Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-14.147, FS-B
Dans un autre arrĂŞt du mĂŞme jour, la Cour de cassation a Ă©galement jugĂ© que l’attestation de l’inspecteur des impĂ´ts est un acte recognitif et ne constitue pas l’octroi d’un quelconque avantage
En l’espèce, le juge du fond a retenu Ă bon droit que, pour Ă©tablir l’attestation, l’inspecteur des impĂ´ts vĂ©rifie la cohĂ©rence des donnĂ©es chiffrĂ©es transmises par l’entreprise avec celles figurant sur ses dĂ©clarations fiscales sans disposer de pouvoir d’apprĂ©ciation sur la situation de l’entreprise, en sorte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l’octroi d’un quelconque avantage.
Ensuite, il en a exactement dĂ©duit que l’attestation rectificative n’avait, ni retirĂ© ou abrogĂ© une dĂ©cision crĂ©atrice de droits, ni refusĂ© un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions lĂ©gales pour l’obtenir, de sorte que, d’une part, la règle selon laquelle l’administration ne peut abroger ou retirer une dĂ©cision crĂ©atrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illĂ©gale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le dĂ©lai de quatre mois suivant la prise de cette dĂ©cision n’Ă©tait pas applicable et que, d’autre part, l’administration fiscale, pour Ă©tablir cette attestation rectificative, n’Ă©tait pas soumise Ă l’exigence de motivation prĂ©vue par l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative Ă la motivation des actes administratifs et Ă l’amĂ©lioration des relations entre l’administration et le public, alors applicable.