Dans un arrĂŞt rendu aujourd’hui (Cass. soc., 5 juillet 2023 n° 22-24.712), la Cour de cassation rejette trois questions prioritaires de constitutionnalitĂ© formĂ©es contre l’obligation vaccinale s’imposant Ă certains salariĂ©s dans le cadre de la pandĂ©mie de Covid-19.
Dispositions justifiées par une exigence de santé publique
La Cour de cassation affirme que le lĂ©gislateur, en adoptant les dispositions contestĂ©es, a entendu, au regard de la dynamique de l’Ă©pidĂ©mie, du rythme prĂ©visible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santĂ© et de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l’Ă©tat des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant Ă lutter contre la propagation de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 par le recours Ă la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce Ă la protection offerte par les vaccins disponibles et protĂ©ger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinĂ©es, la santĂ© des malades qui y Ă©taient hospitalisĂ©s poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santĂ©.
Selon elle, les dispositions contestĂ©es, qui sont justifiĂ©es par une exigence de santĂ© publique et ne sont pas manifestement inappropriĂ©es Ă l’objectif qu’elles poursuivent, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santĂ©.
Aucune atteinte au principe d’Ă©galitĂ©
Les dispositions contestĂ©es ne portent pas atteinte au principe d’Ă©galitĂ© dès lors :
- d’une part, qu’elles s’appliquent de manière identique Ă l’ensemble des personnes exerçant leur activitĂ© dans les Ă©tablissements de santĂ© du code de la santĂ© publique, Ă l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, qu’elles fassent ou non partie du personnel soignant ;
- et d’autre part, que la circonstance que les dispositions contestĂ©es font peser sur les personnes exerçant une activitĂ© au sein de ces Ă©tablissements, une obligation vaccinale qui n’est pas imposĂ©e Ă d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des Ă©tablissements de santĂ© et de la vulnĂ©rabilitĂ© des patients qui y sont admis, une diffĂ©rence de traitement en rapport avec cette diffĂ©rence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnĂ©e au regard de l’objectif poursuivi.
Aucune atteinte au droit Ă l’emploi
Par ailleurs, la Cour affirme que les dispositions contestĂ©es ne portent pas atteinte au droit Ă l’emploi, ni Ă l’interdiction de lĂ©ser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout ĂŞtre humain dans l’incapacitĂ© de travailler d’obtenir de la collectivitĂ© des moyens convenables d’existence, dans la mesure oĂą elles ne prĂ©voient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension.
Cette suspension prend fin dès que le salariĂ©, qui n’est ainsi pas privĂ© d’emploi, remplit les conditions nĂ©cessaires Ă l’exercice de son activitĂ© et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durĂ©e de celle-ci, le bĂ©nĂ©fice des garanties de protection complĂ©mentaires auxquelles il a souscrit.
Absence de caractère disciplinaire de la suspension du contrat de travail
Selon la Haute juridiction, les dispositions contestĂ©es, en ce qu’elles n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition dès lors que la suspension du contrat s’impose Ă l’employeur et ne prĂ©sente aucun caractère disciplinaire, ne portent pas atteinte aux droits de la dĂ©fense.
En outre, elles prĂ©voient que l’employeur informe le salariĂ© des consĂ©quences de l’absence de vaccination, des moyens de rĂ©gulariser sa situation, donnent ensuite la possibilitĂ© au salariĂ© d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congĂ©s payĂ©s.