Rupture

Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.

En l’espèce, le salarié, déclaré coupable de faits d’agression sexuelle sur mineurs commis à l’occasion de ses activités d’entraîneur de football dans un club de la ville où il exerçait ses fonctions de vigneron tractoriste, n’a pu durablement reprendre son travail après son incarcération. Dès son retour dans l’entreprise, après un arrêt maladie, une quarantaine de salariés a manifesté son refus de travailler avec lui et le lendemain, les salariés ont à nouveau manifesté leur désaccord avec le retour de l’intéressé, n’hésitant pas à faire grève pour être entendus par leur employeur. Les faits ont suscité un émoi durable et légitime au sein de la ville.

Le juge du fond a pu en déduire que la condamnation pénale du salarié avait créé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise et justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 13 avril 2023, n°22-10.476