Salaire

Selon l’article 8 de l’avenant n° 305 du 20 mars 2007, Ă  la convention du 15 mars 1966, l’assistant familial perçoit une rĂ©munĂ©ration dont le minimum est composĂ© d’un salaire de base rĂ©tribuant la fonction globale d’accueil fixĂ©e Ă  35 % de la grille 396 et d’une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70 % pour l’accueil de deux enfants et de 105 % pour l’accueil de trois enfants.

Il en rĂ©sulte que l’indemnitĂ© de sujĂ©tion prĂ©vue par l’article 1er de l’avenant n° 266 Ă  la convention collective du 15 mars 1966, qui est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bĂ©nĂ©ficiaires et est rĂ©duite dans les mĂŞmes proportions que la rĂ©munĂ©ration, s’ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

Selon l’article 8 de l’avenant n° 305 du 20 mars 2007, Ă  la convention du 15 mars 1966, l’assistant familial perçoit une rĂ©munĂ©ration dont le minimum est composĂ© d’un salaire de base rĂ©tribuant la fonction globale d’accueil fixĂ©e Ă  35 % de la grille 396 et d’une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil d’un enfant, de 70 % pour l’accueil de deux enfants et de 105 % pour l’accueil de trois enfants. Lorsque l’accueil d’au moins un enfant est effectif au-delĂ  de 26 jours par mois, la rĂ©munĂ©ration de base de l’assistant familial est majorĂ©e forfaitairement de 10 %.

Il en rĂ©sulte que cette prime d’accueil s’ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-15.092, F-B