Il rĂ©sulte des dispositions du code du travail que, lorsque les catĂ©gories professionnelles devant donner lieu Ă des suppressions d’emplois sont fixĂ©es dans un document unilatĂ©ral Ă©laborĂ© par l’employeur, il appartient Ă l’autoritĂ© administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de s’assurer que ces catĂ©gories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expĂ©rience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe Ă l’employeur, l’ensemble des salariĂ©s qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de mĂŞme nature supposant une formation professionnelle commune.
Lorsque les critères d’ordre des licenciements fixĂ©s dans un PSE figurent dans un document unilatĂ©ral Ă©laborĂ© par l’employeur, il appartient Ă l’autoritĂ© administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vĂ©rifier la conformitĂ© de ces critères et de leurs règles de pondĂ©ration aux dispositions lĂ©gislatives et conventionnelles applicables.
Le juge du fond qui n’Ă©tait pas saisi d’une contestation portant sur la dĂ©finition mĂŞme des catĂ©gories professionnelles visĂ©es par les suppressions d’emploi, ni d’une contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondĂ©ration fixĂ©s dans le plan, retient Ă bon droit la compĂ©tence du juge judiciaire pour connaĂ®tre d’un litige portant sur la rĂ©alitĂ© de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement.