IRP

Sauf accord conclu pendant la pĂ©riode transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sur le fondement de l’article L. 2312-21 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et tant que n’a pas Ă©tĂ© mis en place au sein de l’entreprise un comitĂ© social et Ă©conomique, il ne peut ĂŞtre exigĂ© de l’employeur de mettre Ă  disposition la base de donnĂ©es Ă©conomiques et sociales (BDES) telle qu’elle est rĂ©organisĂ©e et complĂ©tĂ©e par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans les dispositions reprises Ă  l’article L. 2312-36 du code du travail, de sorte que le contenu de la BDES demeure rĂ©gi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article L. 2323-8 du mĂŞme code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il s’en dĂ©duit que le contenu de la BDES demeure rĂ©gi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article de l’article L. 2323-8 du mĂŞme code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il ne peut donc ĂŞtre enjoint Ă  la sociĂ©tĂ© de fournir aux organisations syndicales la totalitĂ© des indicateurs listĂ©s Ă  l’article R. 2312-9 du code du travail

Cass. soc., 10 novembre 2021, n°19-20.123, FS-B