Statut collectif

Dans une dĂ©cision QPC rendue vendredi 20 octobre, le Conseil constitutionnel dĂ©cide que le rĂ©gime du licenciement en cas de refus d’application d’un accord en vue de la prĂ©servation ou du dĂ©veloppement de l’emploi, dans sa version antĂ©rieure aux ordonnances du 22 septembre 2017, est conforme Ă  la Constitution, sous la rĂ©serve suivante : si le lĂ©gislateur n’a pas fixĂ© de dĂ©lai Ă  l’employeur pour dĂ©cider du licenciement du salariĂ© qui l’a averti de son refus de modification de son contrat de travail, un licenciement fondĂ© sur ce motif spĂ©cifique ne saurait, sans mĂ©connaĂ®tre le droit Ă  l’emploi, intervenir au-delĂ  d’un dĂ©lai raisonnable Ă  compter de ce refus.

Remarque :

On observera que la rĂ©daction nouvelle de l’article L. 2254-2, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ne prĂ©cise pas non plus de dĂ©lai dans lequel l’employeur engage la procĂ©dure de licenciement Ă  l’encontre du salariĂ© ayant refusĂ© l’application de l’accord conclu pour « rĂ©pondre aux nĂ©cessitĂ©s liĂ©es au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de prĂ©server, ou de dĂ©velopper l’emploi » (voir le billet Accord collectif prĂ©valant sur le contrat : les nouvelles règles). Au regard de la dĂ©cision du Conseil Constitutionnel, on peut supposer que ce licenciement devra lui aussi intervenir dans un « dĂ©lai raisonnable Â». Il ne saurait ĂŞtre trop insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’entourer la mise en Ĺ“uvre d’un tel accord d’une publicitĂ© individuelle et collective adaptĂ©e et de prĂ©voir des procĂ©dures de traitement des refus prĂ©cises.

Cons. constit., Décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017, à télécharger ci-dessous

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