Contentieux

D’une part, il rĂ©sulte de l’article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu’un salariĂ© adhère au contrat de sĂ©curisation professionnelle, le dĂ©lai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court Ă  compter de l’adhĂ©sion au contrat de sĂ©curisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail.

D’autre part, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empĂŞchĂ© d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, Ă  la cessation de l’empĂŞchement, du temps nĂ©cessaire pour agir avant l’expiration du dĂ©lai de prescription.

Dès lors, le salariĂ© qui a adhĂ©rĂ© au contrat de sĂ©curisation professionnelle le 26 fĂ©vrier 2015 pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 26 fĂ©vrier 2016. Il importe peu que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, Ă  l’expiration du dĂ©lai de rĂ©flexion de 21 jours courant Ă  partir de la remise du document proposant le contrat de sĂ©curisation professionnelle. L’action engagĂ©e le 2 mars 2016 Ă©tait prescrite.

Cass. soc., 13 janvier 20121, n°19-16564, F-P+B