Il rĂ©sulte du code du travail que l’accès par l’employeur, hors la prĂ©sence du salariĂ©, aux fichiers contenus dans des clĂ©s USB personnelles, qui ne sont pas connectĂ©es Ă l’ordinateur professionnel, constitue une atteinte Ă la vie privĂ©e du salariĂ©, de sorte que les preuves tirĂ©es de leur exploitation prĂ©sentent un caractère illicite.
Il rĂ©sulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, du code civil et du code de procĂ©dure civile, que dans un procès civil, l’illicĂ©itĂ© ou la dĂ©loyautĂ© dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nĂ©cessairement Ă l’Ă©carter des dĂ©bats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandĂ©, apprĂ©cier si une telle preuve porte une atteinte au caractère Ă©quitable de la procĂ©dure dans son ensemble, en mettant en balance le droit Ă la preuve et les droits antinomiques en prĂ©sence, le droit Ă la preuve pouvant justifier la production d’Ă©lĂ©ments portant atteinte Ă d’autres droits Ă condition que cette production soit indispensable Ă son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnĂ©e au but poursuivi.
En l’espèce, l’employeur dĂ©montrait qu’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrĂ´le effectuĂ© sur les clĂ©s USB, au regard du comportement de la salariĂ©e qui, selon le tĂ©moignage de deux de ses collègues, avait, courant juin et juillet 2017, travaillĂ© sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimĂ© de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangĂ©s dans un sac plastique placĂ© soit au pied de son bureau soit dans une armoire mĂ©tallique fermĂ©e. Par ailleurs, pour Ă©tablir le grief imputĂ© Ă la salariĂ©e, l’employeur s’Ă©tait bornĂ© Ă produire les donnĂ©es strictement professionnelles reproduites dans une clĂ© unique après le tri opĂ©rĂ© par l’expert qu’il avait mandatĂ© Ă cet effet, en prĂ©sence d’un huissier de justice, les fichiers Ă caractère personnel n’ayant pas Ă©tĂ© ouverts par l’expert et ayant Ă©tĂ© supprimĂ©s de la copie transmise Ă l’employeur, selon procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2017.
Par consĂ©quent, la production du listing de fichiers tirĂ© de l’exploitation des clĂ©s USB Ă©tait indispensable Ă l’exercice du droit Ă la preuve de l’employeur et l’atteinte Ă la vie privĂ©e de la salariĂ©e Ă©tait strictement proportionnĂ©e au but poursuivi. Les pièces relatives au contenu des clĂ©s USB litigieuses Ă©taient recevables.