Rupture

Il résulte des dispositions du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d’emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l’employeur, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de s’assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Lorsque les critères d’ordre des licenciements fixés dans un PSE figurent dans un document unilatéral élaboré par l’employeur, il appartient à l’autorité administrative, saisie de la demande d’homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Le juge du fond qui n’était pas saisi d’une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi, ni d’une contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient à bon droit la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement.

Cass. soc., 20 avril 2022, n°20-20.567, FS-B sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches