Contrat de travail

Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

N’exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique gérée par une société, d’exécuter des missions consistant à collecter, pour le compte de marques ou d’enseignes, des données commerciales, dès lors qu’il est libre d’abandonner en cours d’exécution les missions proposées, qu’il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l’objet d’une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d’exécution non conforme.

Est cassé l’arrêt qui condamne ladite société et sa directrice générale du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés pour ne pas avoir effectué de déclaration nominative à l’embauche, de déclarations sociales et fiscales ni remis de bulletins de paie en raison des missions précitées.

Cass. crim., 5 avril 2022, n° 20-81.775, FS-B