Contrat de travail

Une société engage un salarié suivant plusieurs CDD à partir de 2006, jusqu’en 2016.

Requalification du CDD

A compter de mai 2013, le salarié soutient avoir été affecté exclusivement à une mission. A compter de cette date, il a signé 41 CDD libellés « surcroît temporaire d’activité » ayant tous le même objet. Dans un contexte où il est ainsi établi que le salarié a exercé une mission faisant partie du coeur de métier de l’entreprise, où l’employeur n’a versé aucune pièce pour caractériser le moindre surcroît d’activité et où le salarié a démontré que l’employeur a fait durablement appel à lui pour pourvoir un même poste, la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de mai 2013.

Paiement des périodes interstitielles

Le salarié engagé par plusieurs CDD non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un CDI ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l’espèce, le salarié n’établit pas qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles séparant les contrats.

Rupture de la relation de travail

Alors que le salarié rencontre des problèmes de santé, la société ne lui propose pas de nouveau CDD. Le salarié apporte des éléments que le juge retient comme laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.

En l’absence de justification par l’employeur des raisons objectives de sa décision, la liberté contractuelle ne pouvant suffire à justifier la rupture brutale d’une habitude de contracter ensemble prise depuis plus de dix ans, la preuve de la discrimination à raison de l’état de santé du salarié est jugée rapportée.

Cass. soc., 9 février 2022, n°20-14.880