Rupture

Si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

En l’espèce, un accord a été signé en vue de la mise en oeuvre d’un PSE, prévoyant des suppressions de postes notamment sous la forme de départs volontaires. Des salariées ont déposé, à deux reprises, une demande de départ volontaire en vue d’une reconversion. A deux reprises la commission de suivi, régulièrement réunie conformément à l’accord, a émis un avis défavorable à l’admission des salariées au départ volontaire compte tenu de l’absence de faisabilité de leur projet et de la précarité de l’emploi envisagé. Leurs demandes de départ volontaire ont été refusées.

Toutefois, une autre salariée ayant un projet identique a bénéficié du plan. Son admission au plan de départ a été précédée d’un avis favorable de la commission de suivi.

Il en résulte que les salariées ont présenté des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.

Cass. soc., 2 février 2022, n°20-21.479