IRP

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et dans ce cadre, en vue d’encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise.

Toutefois, le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du code du travail.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’article 18.1 de l’accord du 31 mai 2016 relatif à la rénovation du dialogue social au sein des sociétés composant l’UES, prévoyait, au profit des seules organisations syndicales représentatives, le financement par l’employeur de la partie des cotisations individuelles annuelles restant à charge des salariés une fois soustraite la partie fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu.

Il en résulte que cette disposition conventionnelle constitue un trouble manifestement illicite au regard du texte et des principes susévoqués, et que c’est à bon droit que la Cour d’appel en a suspendu l’application.

Cass. soc., 27 janvier 2021, n°18-10.672 FP-P+R