Rupture

Selon l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce, le licenciement était motivé par le fait que l’intéressé, dont la bonne foi a été relevée par les juges du fond, avait signalé le 13 janvier 2016 auprès de plusieurs salariés des malversations qui auraient été commises par le directeur général au détriment de l’association, faits qui, s’ils étaient établis, seraient constitutifs de délits dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et contre lesquels son employeur ne souhaitait manifestement pas agir.

Le salarié avait d’abord saisi de ces faits le bureau de l’association qui, réuni le 12 janvier 2016, avait décidé, sans attendre les résultats de l’enquête, de maintenir le directeur général à son poste. Ce dernier avait, dès le lendemain 13 janvier 2016, personnellement notifié au salarié son placement en congés payés pour 8 jours ouvrés. Il se déduit de ces seuls motifs que le licenciement était nul.

Cass. soc., 29 septembre 2021, n°19-25.989