IRP

La question soulevée

Le Conseil constitutionnel est saisi de l’article L. 2314-18 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

L’article L. 2314-18 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».

Le syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de participation des travailleurs dès lors que, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, elles privent les salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et donc de toute représentation au comité social et économique.

La Décision du Conseil

Les dispositions contestées prévoient que tout salarié âgé de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, peut participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique.

Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent néanmoins être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.

Toutefois, en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.

Par conséquent, l’article L. 2314-18 du code du travail doit être déclaré contraire à la Constitution.

Conséquences

L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2022 la date de cette abrogation. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité

Conseil Constitutionnel, Décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021