IRP

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit de nombreuses dispositions sur l’entrée en vigueur de ses dispositions relatives au CSE.

1/ Les dispositions de l’ordonnance relatives aux accords sur l’organisation des consultations récurrentes et/ou ponctuelles, ainsi qu’à ceux sur la base de données sont applicables dès le 25 septembre 2017.

2/ Les autres dispositions de l’ordonnance seront applicables à la date de publication des décrets nécessaires et au plus tard au 1er janvier 2018

3/ Le CSE devra être mis en place au terme des mandats actuellement en cours (DP, CE, DUP) et au plus tard le 31 décembre 2019

4/ Si un protocole préélectoral a été conclu avant la publication de l’ordonnance, ce protocole s’applique de telle sorte que seront constituées les anciennes instances. Le CSE sera mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée par accord collectif ou par décision de l’employeur après consultation du CE ou à défaut des DP ou de la DUP.

5/ En l’absence de protocole conclu avant la publication de l’ordonnance, les mandats des actuelles instances qui arrivent à échéance avant le 1er janvier 2018 sont automatiquement prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Ils peuvent être prorogés au-delà du 31 décembre 2017 pour une durée maximale d’un an par accord collectif ou décision de l’employeur après consultation du CE ou à défaut les DP ou de la DUP.

6/ En l’absence de protocole conclu avant la publication de l’ordonnance, les mandats des actuelles instances qui arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 peuvent être réduits ou prorogés pour une durée maximale d’un an par accord collectif ou décision de l’employeur après consultation du CE ou à défaut des DP ou de la DUP

7/Les mandats des différents instances actuelles, notamment en cas d’établissements distincts peuvent être réduits ou prorogés par accord collectif ou décision de l’employeur après consultation du CE ou à défaut des DP ou de la DUP de façon à faire coïncider leurs termes avec la date de mise en place du CSE, des CSE d’établissement et du CSE central.

8/ En cas de réorganisation de l’entreprise (sans CSE) , y compris pendant la période transitoire, la situation est réglée soit par accord collectif soit de la façon suivante :

  • si l’entreprise devient un établissement distinct , il est créé un CSE d’établissement sauf si le renouvellement du CSE central de l’entreprise absorbante intervient dans les 12 mois de la réorganisation ;
  • si chaque établissement demeure un établissement distinct, il est créé pour chacun un CSE d’établissement sauf si le CSE central de l’entreprise absorbante intervient dans les 12 mois de la réorganisation.

9/ Pendant la période intermédiaire, les anciennes instances qui poursuivent leurs mandats restent régies par la législation ancienne.  Les dispositions issues des ordonnances qui visent spécifiquement le CSE (CSE d’établissement et CSE central) sur des thèmes non traités jusqu’alors s’appliquent aux instances actuelles.