Rupture

Il résulte de l’application combinée des articles L. 1251-19, L. 3141-22 dans sa rédaction applicable en la cause et D. 3141-8 du code du travail que la détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l’article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n’obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l’article D. 3141-8, de l’inclusion dans son assiette de l’indemnité de fin de mission [Cass. soc., 5 avril 2018, n°16-25428, F-P+B]