Contrat de travail

La classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, en ses dispositions relatives aux agents de maîtrise ou techniciens, niveau IV prévoit que le classement au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations et requiert, s’agissant des connaissances requises, des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l’éducation nationale).
Pour dire qu’un salarié relève du niveau IV de la classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 le juge doit constater qu’il disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle.

[Cass. Soc., 30 mai 2018, n°16-21583, FS-P+B, 1er moyen du pourvoi principal]