IRP

Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’employeur peut contester la rémunération de l’expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu’eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l’article R. 2325-7 du code du travail.

L’unification du régime procédural des ordonnances de référé et des ordonnances rendues en la forme des référés prévue par l’article 492-1 du code de procédure civile s’entend également du régime des voies de recours ; par application de l’article 98 du même code alors applicable, l’ordonnance rendue en la forme des référés ne pouvait pas être attaquée par la voie du contredit.

[Cass. Soc., 6 juin 2018, n°16-27291, FS-P+B]