Salaire

L’article 7 de l’annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, modifié par avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002 prévoit que les agents d’exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d’un remboursement forfaitaire correspondant à l’amortissement et aux dépenses d’entretien. Le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l’équipe conducteur-chien. Le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l’objet d’un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, et ce remboursement est porté à 1,06 euros si le chien qui remplit l’ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin. Il en résulte que, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de chien a la nature d’un remboursement de frais professionnels qui n’est due que par heure de travail effective de l’équipe conducteur-chien.

Le salarié ayant perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l’aide d’un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, il devait être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées.

[Cass. soc., 13 juin 2018, n°17-14658, F-P+B sur le 4e moyen]