Contrat de travail

Selon l’article 26 « Ancienneté » de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, il est tenu compte, pour la détermination de l’ancienneté, de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre société, ainsi, le cas échéant, que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise. Il en résulte que cet article ne s’applique pas dans l’hypothèse d’un contrat de mission conclu avec l’entreprise utilisatrice.

[Cass. Soc., 28 juin 2018, n°17-11714, FS-P+B, 4e et 6e moyens]