Rupture

Dans l’hypothèse où l’employeur envisage le licenciement pour faute grave d’un salarié protégé, il procède le plus souvent à sa mise à pied conservatoire, ce qui l’oblige à suivre une procédure très encadrée dans le temps.

QUELS DELAIS ?

En principe :

  • une consultation du CE (désormais CSE), doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à compter de la mise à pied conservatoire.
  • L’employeur doit ensuite demander l’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, au plus tard dans les 48 heures suivant la délibération du comité.

Remarque : Lorsque l’avis du comité n’est pas requis (délégué syndical, représentant de la section syndicale notamment), la décision de mise à pied est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans les 48 heures suivant sa prise d’effet (cette nullité n’affecte pas la légalité de la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement du salarié :CE 2 juin 1989, n° 68320). La demande d’autorisation de licenciement est présentée à l’Administration dans un délai de 8 jours à compter de la date de la mise à pied.

DELAI EXCESSIF : QUELLES CONSEQUENCES ?

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le non-respect de ces délais n’est pas automatiquement synonyme de procédure irrégulière puisqu’ils ne sont pas prescrits à peine de nullité. Toutefois, au-delà d’un délai jugé excessif, la procédure sera irrégulière et la conséquence est lourde pour l’employeur : l’autorisation de licenciement devra être refusée.

Au-delà d’un délai jugé excessif, la procédure sera irrégulière et la conséquence est lourde pour l’employeur.

Ainsi, par exemple, il a été jugé que la saisine de l’administration d’une demande d’autorisation de licenciement plus de 2 mois après la date de la mise à pied est une durée excessive entachant d’irrégularité la procédure au terme de laquelle l’administration a autorisé le licenciement (CE, 3 octobre 1990, n°107898). Il en est de même pour une durée 25 jours (CE 29 juin 2016 n° 381766)

Récemment, la Cour de cassation a tiré des conclusions relativement sévères pour l’employeur de l’écoulement de ce délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l’Administration (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 16-26.860). Selon la Chambre sociale, dès lors que la juridiction administrative a jugé que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité tenant à l’écoulement d’un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l’administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En clair, dès lors que le juge administratif a jugé le délai de saisine de l’Administration excessif, le licenciement qui en est résulté est forcément dépourvu de cause réelle et sérieuse…