Contentieux

Dans un jugement en date du 26 septembre 2018, le CPH du Mans décide que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail respectent les deux principes énoncés par l’article 10 de la convention OIT n ° 158 selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifiée doit être« adéquate» ou prendre« toute autre forme de réparation considérée comme appropriée». Les principes édictés par l’article 24 de la Charte sociale européenne, comme celui relatif à la reconnaissance par les états signataires du « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », ne sont pas directement applicables par la juridiction prud’homale. De toutes façons, ce principe est similaire aux dispositions édictées par l’article 10 de la convention OIT n° 158. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention OIT n° 158.

[CPH du Mans, 26 septembre 2018, n°17/00538, à télécharger ci-dessous]

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