Conditions de travail

Selon l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures ; les États membres peuvent prévoir, pour l’application de ce texte, une période de référence ne dépassant pas quatre mois ; aux termes de l’article L. 3121-35 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

L’article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d’une période de référence d’une semaine, est, compte tenu des dispositions de l’article L. 3121-36 du même code selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE.

[Cass. soc., 12 décembre 2018, n°17-17680, FS-P+B sur le 1er moyen]