Conditions de travail

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a instauré un plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (hors indemnisation des préjudices liés à l’atteinte à une liberté fondamentale, à un harcèlement, à un traitement discriminatoire, à la dénonciation de crimes ou délits ou à l’atteinte à l’exercice d’un mandat de représentation), communément appelé « barème Macron » (C. trav., art. L. 1235-3).

La conformité de ce barème aux engagements internationaux de la France (notamment l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT et le droit à un procès équitable protégé par la convention européenne des droits de l’homme) a été contestée devant plusieurs conseils de prud’hommes.

Appelée à se prononcer dans le cadre d’une procédure d’avis, la Cour de cassation décide que les dispositions relatives au barème sont compatibles avec le droit international.

Plus précisément elle affirme que :

1° La compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant de l’office du juge du fond.

2° Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

3° Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.

C. cass., avis n° 15013 du 17 juillet 2019 – Formation plénière pour avis

Consulter la note explicative de la Cour de cassation