IRP

Au 1er janvier 2020, les instances représentatives du personnel que nous connaissions jusqu’à présent (délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT) cesseront d’exister. Elles seront remplacées par le Comité Social et Economique (CSE), à condition, bien évidemment, que celui-ci ait été mis en place.

Les entreprises qui estiment qu’elles pourraient être contraintes de solliciter l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), au début de l’année 2020, ne doivent pas négliger cette étape.

En effet, l’ouverture même de la procédure collective, nécessite de mobiliser le CSE et ce à double titre :

Le CSE doit être informé et consulté

Le Code du travail prévoit explicitement l’obligation de consulter le CSE, des entreprises d’au moins 50 salariés, avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53).

Il est également conseillé de mener cette procédure en matière de sauvegarde judiciaire. En effet, même si aucun texte ne le précise de manière spécifique, les dispositions générales relatives au CSE, prévoient que cette instance doit être consultée au sujet des questions intéressant « la marche générale de l’entreprise » (C. trav., art. L. 2312-8).

Le CSE doit également désigner des représentants habilités à être entendus par le tribunal

Le CSE doit désigner, parmi ses membres, un ou plusieurs représentants. Ces représentants (qu’il ne faut pas confondre avec le représentant des salariés) pourront être entendus par le tribunal, à plusieurs occasions, et notamment lors de l’audience au cours de laquelle il sera statué sur l’ouverture de la procédure collective (C. com., L. 661-10 ; C. trav., art. L. 2312-54).

Les sociétés qui n’auraient pas mis en place un CSE au 1er janvier 2020 ne pourraient donc pas remplir leurs obligations vis-à-vis de leur représentation du personnel et s’exposeraient, de ce fait, à de réelles complications (risque de blocage de la procédure, risque d’action en délit d’entrave…). Il est, toutefois, toujours temps de les éviter.

Remarque : le seuil d’effectif à partir duquel, la désignation des représentants du CSE doit intervenir est incertain. A la lecture du Code du travail (C. trav., art. L. 2312-54), cette règle ne s’applique que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Toutefois, selon le Code de commerce (C. com., L. 621-1) elles devraient également s’appliquer dans les entreprises de 11 à 50 salariés. En l’absence de précision sur ce point, la plus grande vigilance est donc nécessaire.