IRP

Aux termes de l’article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle ; il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.

Si l’article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d’entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c’est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c’est-à-dire à la condition, précisée par l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales.

En l’espèce, la société Sicli holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des 17 autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que 14 de ces 17 filiales, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières. La société Sicli holding, dès lors qu’elle s’immisçait dans la gestion des sociétés filiales au sens de l’article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, n’était pas exclusivement une société de participation financière et constituait l’entreprise dominante, pour la mise en place du comité de groupe prévue à l’article L. 2331-1 du code du travail, du groupe formé avec ses 17 filiales, peu important qu’elle soit elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l’étranger.

[Cass. soc., 14 novembre 2019, n°18-21723, FS-P+B]