Selon l’article 32 de la convention collective nationale des bureaux d’Ă©tudes techniques, des cabinets d’ingĂ©nieurs-conseils et des sociĂ©tĂ©s de conseils du 15 dĂ©cembre 1987, dans les barèmes des appointements minimaux garantis affĂ©rents aux positions dĂ©finies, sont inclus les avantages en nature Ă©valuĂ©s d’un commun accord et mentionnĂ©s dans la lettre d’engagement ainsi que les rĂ©munĂ©rations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixĂ©es par la lettre d’engagement ou par la lettre de rĂ©gularisation d’engagement ou par un accord ou une dĂ©cision ultĂ©rieure. Pour Ă©tablir si l’ingĂ©nieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prĂ©vus ci-dessus doivent ĂŞtre intĂ©grĂ©s dans la rĂ©munĂ©ration annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, ĂŞtre infĂ©rieur Ă ce minimum. Par contre, les primes d’assiduitĂ© et d’intĂ©ressement, si elles sont pratiquĂ©es dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnitĂ©s en cas de dĂ©placement ou dĂ©tachement.
Il en rĂ©sulte qu’en instituant un contrĂ´le du respect de la rĂ©munĂ©ration minimale conventionnelle, une fois l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rĂ©munĂ©ration annuelle Ă intĂ©grer dans l’assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les Ă©lĂ©ments de salaire Ă versement non mensuel ne doivent ĂŞtre pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois oĂą ils ont Ă©tĂ© effectivement versĂ©s.