Conditions de travail

L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

Par conséquent, le juge du fond ne peut pas débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en retenant qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

[Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10551, FP-P+B]