IRP

Aux termes de l’article L. 4614-12, 1° et 2°, dans sa rédaction issue de la loi no 2015-994 du 17 août 2015, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1o Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2o En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.

Aux termes de l’article L. 4616-1, lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2o de l’article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l’article L. 4614-13. L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Pour annuler la délibération, l’ordonnance retient que I’ICCHSCT a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l’assister dans l’étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que le CHSCT évoque d’abord une différence de périmètre géographique mais que le périmètre national englobe nécessairement celui de chacune des zones concernées par les CHSCT régionaux, et en particulier la zone Nord-Est, que ce critère ne peut donc constituer une distinction pertinente entre les deux mesures, qu’ensuite il est inexact de prétendre que l’expertise votée par le CHSCT ne concerne que les salariés de la force de vente, alors que le début de la résolution évoque « notamment la force de vente » et que la mission de l’expert ne mentionne même pas cette catégorie de salarié, qu’enfin la distinction entre le caractère préventif de l’expertise ordonnée par l’ICCHSCT et le caractère curatif de celle du CHSCT apparaît artificielle dès lors que, par exemple, l’expert désigné par celui-ci doit éclairer cette instance sur la nature et le contenu des actions souhaitables pour prévenir les risques pour la santé des salariés, d’autant que les risques ont, par nature, une composante hypothétique et ne se transforment en maladies ou en souffrances que postérieurement à leur existence, que dès lors le CHSCT ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées sont similaires à celle mise en oeuvre quelques semaines plus tôt par l’instance coordinatrice.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l’établissement, ne justifiait pas d’un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l’expertise ordonnée en raison d’un projet important par l’instance nationale de coordination en application de l’article L. 4616-1 du code du travail alors applicable, le président du tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale à sa décision.

[Cass. soc., 5 février 2020, n°18-26131, F-P+B]