Covid-19

Une confirmation : la garantie du risque zéro n’existe pas

Droit de retrait, gestes barrières, document unique, port du masque… En matière de santé et de sécurité au travail, l’épidémie de Covid-19 confronte à une réalité nouvelle des concepts et principes tenus pour acquis. Au premier rang de ceux-ci, la notion fondamentale d’« obligation de sécurité » semble elle-même montrer ses limites.

A l’heure de l’épidémie, il paraît loin le temps où cette obligation de l’employeur était présentée comme une obligation « de résultat ». Depuis déjà un arrêt Air France du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444), la Chambre Sociale de la Cour de cassation a clairement abandonné cette vision empreinte d’absolu pour y substituer une approche plus raisonnée, axée sur un objectif ambitieux auquel doivent être consacrés des moyens adaptés : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

Autrement dit, si garantir l’absence de contamination n’est évidemment pas possible, tout faire pour limiter l’exposition est obligatoire. Ce postulat posé, comment décoder les instructions diffusées par le ministère du Travail auprès des entreprises (Questions/réponses pour les salariés et les entreprises sur le site du ministère du Travail)?

L’analyse complète à lire sur leclubdesjuristes.com