Protection sociale

Le Covid-19 peut-il être reconnu comme maladie professionnelle ?

Le 23 mars, lors de sa conférence de presse quotidienne, Olivier Véran, ministre de la Santé, a déclaré : « Aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus (…) ». Ces propos ont été confirmés par le Premier ministre le même jour et dans les mêmes termes.

Or en l’état du droit (régime général de sécurité sociale ou fonction publique), une maladie professionnelle ne peut être reconnue que par deux voies :

  • la maladie est présumée d’origine professionnelle si elle désignée dans un tableau spécifique créé par décret – il en existe une centaine –, et si elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (pour le régime général, art. L. 461-1 C. séc. soc.) : à ce jour bien évidemment, il n’existe encore aucun tableau consacré au Covid-19 ;
  • à défaut, et sous la condition préalable que la maladie entraîne le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %, elle peut être reconnue comme professionnelle, sur la base d’un avis délivré par un comité composé de médecins, s’il est établi, hors de toute présomption, qu’elle est « essentiellement et directement causée » par le travail.

C’est dire si la possibilité d’une reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle suppose, sans parler d’une refonte du système actuel, au moins la mise en place d’un dispositif spécifique, sans doute sous la forme d’un tableau. Certains tableaux visent d’ailleurs des maladies liées à une bactérie (tableau n° 40 : tuberculose), ou à un agent infectieux ou parasitaire (tableau n° 76) ou à un virus (tableaux n° 45, 54 et 80 : hépatites, polio, kératoconjonctivites). Cela étant, aucun tableau de maladie professionnelle n’est adopté sans débat ni consensus puisque le décret définissant son contenu doit être fondé sur des connaissances scientifiques éprouvées et qu’il doit être pris après avis d’une instance paritaire (le Conseil d’orientation des conditions de travail – Coct). Nul doute que s’agissant du Covid-19 sera au moins en débat la limitation du dispositif aux seuls « soignants » (notion à définir) sur fond de comparaisons insolubles (et les Hôtesses de caisse ?) et de projections financières (le régime est financé par les entreprises !).

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