Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un comité social et économique est irrecevable à invoquer par voie d’action la nullité d’un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres.

Eu égard aux effets de l’action en nullité d’un accord collectif, il y a lieu de juger que seule l’institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d’application de l’accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d’action en nullité d’un accord collectif aux motifs qu’il viole ses droits propres résultant de l’exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d’ordre public.

En l’espèce, deux comités sociaux et économiques d’établissement contestent la légalité de l’accord portant sur la gestion de l’ASC de restauration au sein de l’UES Orange, conclu au sein de cette UES par les organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de l’unité économique et sociale.

Or le périmètre de chacun des deux comités sociaux et économiques d’établissement ne couvrant pas l’intégralité du champ d’application de cet accord collectif, leur action en nullité est irrecevable.

Par ailleurs, la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise.

Les activités sociales et culturelles ne sont pas exclues du champ de la négociation collective, et l’employeur, à qui le CSE choisit de déléguer une des activités sociales et culturelles que constitue la restauration des salariés, et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont compétence pour négocier et conclure un accord collectif d’entreprise précisant les modalités d’exercice de la gestion de la restauration déléguée à l’employeur qui reste responsable devant le CSE.

En l’espèce, en l’absence de violation de règles d’ordre public et d’atteinte aux prérogatives des comités sociaux et économiques d’établissement, la demande de nullité de l’accord collectif du 31 mai 2019 devait être rejetée.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n°22-19.675, FP-B+R