Contrat de travail

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a prévu la possibilité de conclure, à titre expérimental, et dans des secteurs définis par décret, un seul CDD avec un salarié pour remplacer plusieurs salariés absents.

Pour mémoire, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que lorsqu’un salarié est amené à assurer le remplacement de plusieurs salariés absents au sein d’une même structure, il doit être formalisé par autant de contrats que de salariés remplacés. Cette expérimentation d’un CDD multi-remplacement a pour objet d’introduire d’offrir une réponse opérationnelle aux difficultés et contraintes administratives que cette jurisprudence ne manque pas de générer.

Ce nouveau dispositif devrait ainsi limiter le recours à des contrats courts et faciliter la gestion des embauches, notamment lors des congés d’été. La loi prévoit par ailleurs que le gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin évaluer en particulier les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion de CDD.

QUELS SECTEURS CONCERNES ?

Le décret du 18 décembre 2019 est venu préciser les 11 secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation. Il s’agit des secteurs suivants :

  1. sanitaire, social et médico-social ;
  2. propreté et nettoyage ;
  3. économie sociale et solidaire ;
  4. tourisme en zone de montagne ;
  5. commerce de détail et de gros à prépondérance alimentaire ;
  6. plasturgie ;
  7. restauration collective ;
  8. sport et équipement de loisirs ;
  9. transport routier et activités auxiliaires ;
  10. industries alimentaires ;
  11. services à la personne, 

(étant précisé que le décret détaille plus particulièrement les identifiants de convention collective concernés).

QUELLES SITUATIONS VISEES ?

Le texte prévoyant qu’un seul contrat peut être conclu avec un salarié pour remplacer plusieurs salariés absents, ce nouveau CDD multi-remplacement devrait permettre d’assurer le remplacement de plusieurs salariés successivement absents ou de plusieurs salariés simultanément absents.

Par précaution, et en l’absence de recul sur l’interprétation de ce texte, il est recommandé à ce stade de n’avoir recours à ce CDD unique que :

  • pour des remplacements de salariés exerçant leurs fonctions dans des conditions d’emploi similaires (même fonction, même classification, même durée du travail, même rémunération) ;
  • pour des remplacements qui se succèdent sans interruption lorsque ce CDD est conclu dans le cadre d’absences successives ;
  • pour des remplacements s’achevant avant le 31 décembre 2020 (en effet, bien qu’un projet de loi prévoit que l’expérimentation soit prolongée jusqu’au 1er janvier 2023, il est prévu à ce jour que l’expérimentation prenne fin au 31 décembre 2020).

Il est également conseillé de fixer un terme précis.

La loi « avenir » du 5 septembre 2018 rappelle en outre que cette expérimentation ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

CONSEILS PRATIQUES

Dans la mesure où ce CDD répond aux mêmes règles que le CDD classique, il convient d’être particulièrement vigilant lors de sa rédaction, etnotamment de préciser les prénoms, noms, fonctions, qualifications professionnelles et dates d’absences de l’ensemble des salariés remplacés.