Contrat de travail

« Les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 dĂ©cembre 2017, tels qu’interprĂ©tĂ©s par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui dĂ©duit de la combinaison de ces articles que l’absence ou l’insuffisance, dans un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e de remplacement, de la mention relative Ă  la qualification professionnelle de la personne remplacĂ©e, entraĂ®ne la requalification du dit contrat en cntrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, portent-ils une atteinte disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© contractuelle telle qu’elle est garantie par les articles 4 et 16 de la dĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen ? »

L’interprĂ©tation jurisprudentielle constante qui consiste Ă  considĂ©rer que, pour les contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e conclus en remplacement d’un salariĂ© absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacĂ©e requise par l’article L. 1242-12 1o du code du travail participe de la dĂ©finition prĂ©cise du motif de recours Ă  ce type de contrat, permet de s’assurer que la conclusion d’un contrat dĂ©rogatoire au contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e l’a Ă©tĂ© dans l’un des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le lĂ©gislateur et contribue Ă  assurer la sanction effective du principe d’Ă©galitĂ© de traitement entre les salariĂ©s en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e et les salariĂ©s en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e tel qu’instaurĂ© par les dispositions prĂ©cises et inconditionnelles de la clause 4 de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Les dispositions lĂ©gislatives critiquĂ©es telles qu’interprĂ©tĂ©es de façon constante sont justifiĂ©es par un motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral de lutte contre la prĂ©caritĂ© pouvant rĂ©sulter du recours abusif Ă  l’emploi Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e de sorte qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© contractuelle [Cass. soc., QPC, 18 mars 2020, non-lieu Ă  renvoi, n°19-21.535 FS-P+B ; Cass. soc., QPC, 18 mars 2020, n°19-21539, FS-D].