IRP

Quelle est la répartitition des attributions entre le CSE d’établissement et le CSE central ? Décryptage 

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a simplifié et rationnalisé le fonctionnement du comité d’entreprise voulant mettre fin au « cadre juridique complexe et insécurisant » préexistant.

Dans cette optique elle a notamment :

  • regroupé l’ensemble des 17 consultations récurrentes du Comité d’entreprise en trois thèmes de consultation annuelle,
  • clarifié et simplifié l’articulation des compétences entre le CCE et les Comités d’établissement des différents niveaux de représentation du personnel principalement dans le cadre de projets qui concernent un champ plus large que celui de l’établissement.

Néanmoins, un débat a prospéré : si la loi prévoyait bien la consultation du seul comité central sur certains projets, elle ne précisait pas expressément si les trois consultations récurrentes devaient être menées au niveau du comité central d’entreprise et/ou au niveau des comités d’établissement.

Deux positions se sont affrontées :

  • La première considérant que les trois consultations récurrentes portant sur des thèmes qui ne peuvent s’entendre qu’au niveau de l’entreprise dans son ensemble, elles excédent les pouvoirs du chef d’établissement et relèvent donc de la compétence du seul comité central ;
  • La seconde considérant que les consultations récurrentes ne sont pas réservées au comité central d’entreprise et doivent, ou peuvent devoir, être menées également au niveau des comités d’établissement, position conduisant à une double consultation au niveau central et de l’établissement.

Le projet d’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales procède à la fusion des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT au sein d’une seule instance le comité social et économique (CSE).

Dans les entreprises à établissements multiples il prévoit la mise en place d’un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d’établissement.

Le projet d’ordonnance précise les attributions du comité social et économique central (Articles L 2316-1 à L 2316-3) et met fin au débat d’interprétation sur le niveau auquel les consultations récurrentes doivent être menées.

Alors qu’auparavant la compétence générale du comité central d’entreprise visait les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, l’article L 2316-1 du projet vise de manière générale les attributions (sans autre limite) qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Le nouveau texte prévoit clairement que seul le CSE central sera consulté sur :

  • les « …consultations récurrentes décidées au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies »,
  • sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-28. (Sans doute erreur de renvoi)

Sont donc désormais expressément mentionnées comme devant être menées au niveau central seul les consultations récurrentes, dès lors qu’elles sont en référence avec des décisions prises au niveau de l’entreprise.

Enfin l’article L 2316-2, tirant les conséquences de la fusion des IRP, donne au comité social et économique central d’entreprise des attributions en matière d’hygiène et de sécurité. Il sera informé et consulté sur tous les projets importants  concernant l’entreprise en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis prévus au 4° de l’article 2312-8.