Contrat de travail

Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours Ă  venir.

Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.

Le chapitre 2 de l’ordonnance relative Ă  la prĂ©visibilitĂ© et Ă  la sĂ©curisation des relations de travail modifie les dispositions lĂ©gales relatives au CDD et au contrat de travail temporaire : une convention ou un accord collectif de branche peuvent dĂ©sormais fixer un certain nombre de règles.

Durée maximale du CDD

L’article L. 1242-8 du Code du travail qui prévoyait les durées maximales des CDD (9, 18 ou 24 mois selon les cas) est entièrement réécrit. Il prévoit désormais qu’une convention ou un accord de branche fixe la durée totale du contrat de travail à durée déterminée.

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, la durée totale du CDD ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions légales ou conventionnelles (art. L. 1243-13 ou, lorsqu’il s’applique, article L. 1243-13-1).

Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă  9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrĂ©e en service effective d’un salariĂ© recrutĂ© par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou lorsque son objet consiste en la rĂ©alisation des travaux urgents nĂ©cessitĂ©s par des mesures de sĂ©curitĂ©.

Elle est de 24 mois :

  • Lorsque le contrat est exĂ©cutĂ© Ă  l’Ă©tranger ;
  • Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du dĂ©part dĂ©finitif d’un salariĂ© prĂ©cĂ©dant la suppression de son poste de travail ;
  • Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle Ă  l’exportation dont l’importance nĂ©cessite la mise en Ĺ“uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durĂ©e initiale du contrat ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  6 mois et l’employeur doit procĂ©der, prĂ©alablement aux recrutements envisagĂ©s, Ă  la consultation du comitĂ© social et Ă©conomique, s’il existe.

Renouvellement du CDD

L’article L. 1243-13 du code du travail relatif au renouvellement du CDD (2 renouvellements maximum, durée maximale et conditions fixées par contrat), est entièrement réécrit. Il prévoit désormais qu’une convention ou un accord de branche prévoit le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD.

Aucun changement en revanche sur les conditions de renouvellement : elles sont stipulĂ©es dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salariĂ© avant le terme initialement prĂ©vu.

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, le CDD est renouvelable deux fois pour une durée déterminée (C. trav., art. L. 1243-13-1 nouveau).

Contrats successifs – délai de carence

Les dispositions de l’article L. 1244-3 relatives au délai de carence en cas de succession de CDD sur le même poste sont réécrites.

Le principe du délai de carence et de son calcul en fonction de la durée du CDD reste le même. En revanche, les dispositions fixant ce délai au 1/3 ou à la moitié du CDD sont supprimées et il est désormais prévu qu’une convention ou un accord de branche prévoit les dispositions applicables pour le calcul de ce délai de carence.

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, ce délai de carence est égal (C. trav., art. L. 1244-3-1 nouveau) :

  • Au 1/3 de la durĂ©e du contrat venu Ă  expiration si la durĂ©e du contrat incluant, le cas Ă©chĂ©ant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
  • A ½ de la durĂ©e du contrat venu Ă  expiration si la durĂ©e du contrat incluant, le cas Ă©chĂ©ant, son ou ses renouvellements, est infĂ©rieure Ă  14 jours.

Il s’agit lĂ  de la reprise des dispositions lĂ©gales existantes Remarque : avec ou sans accord collectif, les jours pris en compte pour apprĂ©cier le dĂ©lai devant sĂ©parer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’Ă©tablissement concernĂ© (sans changement par rapport aux dispositions actuelles).

Les dĂ©rogations au dĂ©lai de carence sont Ă©galement modifiĂ©es (C. trav., art. L. 1244-4 modifiĂ©, L. 1244-4-1 nouveau) : une convention ou un accord de branche prĂ©voit les conditions oĂą le dĂ©lai de carence n’est pas applicable.

A défaut d’accord, les dispositions applicables sont celles qui existaient jusqu’à présent,

Requalification du CDD

Le CDD conclu en méconnaissance des stipulations légales ou conventionnelles vues ci-dessus est réputé à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1245-1 modifié).