IRP

Le 2e numéro de La lettre de la chambre sociale, publication de la chambre sociale de la Cour de cassation est disponible.

Ce numéro est  consacré à la représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles. Neuf dossiers, posant des questions différentes, ont été examinés au cours de l’audience thématique du 14 novembre, donnant lieu aux délibérés du 11 décembre 2019. Les arrêts qui y sont présentés sont les suivants :

Représentation équilibrée homme/femme sur les listes électorales : obligation générale d’une représentation proportionnée comportant au moins un candidat du sexe sous représenté

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’un tribunal, ayant constaté que la proportion de femmes et d’hommes dans le collège concerné était respectivement de 30,46 % et de 69,54 % et que deux postes étaient à pourvoir, ce dont il résultait que la règle de proportionnalité donnant une décimale supérieure à 5, un poste devait être attribué à une femme, et que le syndicat n’avait présenté qu’un candidat homme, annule l’élection de ce dernier [Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-23513, FS-P+B].

Exception : cas dans lequel l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi aboutit à un nombre inférieur à 0,50 candidat

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
Il en résulte que si, alors que deux sièges sont à pourvoir, le pourcentage de salariés d’un sexe, en application de la règle de l’arrondi, ne donne droit à aucun siège, le syndicat peut présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté [Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-26568, FS-P+B].

Le protocole préélectoral ne peut pas décider que les listes devront comporter obligatoirement un candidat du sexe ultra-minoritaire dès lors qu’il ne peut s’agir que d’une faculté dont chaque organisation syndicale est libre d’user

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues ; les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral avait été conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives ; il prévoyait notamment que, dans le premier collège, six sièges étaient à pourvoir tant pour les titulaires que pour les suppléants et que la répartition des sexes dans ce collège était de 96 % d’hommes et 4 % de femmes, « soit une femme titulaire/ une femme suppléante » ; le syndicat CGT a présenté un candidat unique, M. F, en qualité de titulaire, et un candidat unique, M. J, en qualité de suppléant, qui ont tous deux été élus au premier tour des élections; le syndicat FO a saisi le tribunal d’instance le 11 octobre 2018 en annulation de l’élection de M. F et de M. J aux motifs que les listes du syndicat CGT ne respectaient pas les dispositions du protocole pré-électoral et celles du code du travail.
Après avoir constaté que l’application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l’arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir conduisait à ce qu’aucun siège ne soit attribué à une femme, le tribunal a statué à bon droit en rejetant la demande d’annulation de l’élection [Cass. soc., 11 décembre 2019, n°19-10855, FS-P+B].

L’exception à la présence sur les listes d’au moins un candidat de chaque sexe ne peut résulter des conséquences du choix des organisations syndicales de présenter une liste incomplète

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté sans que les organisations syndicales y soient tenues ; les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir [Cass. soc., 11 décembre 2019, n°19-10286, FS-P+B].

Lorsqu’un protocole préélectoral mentionne la proportion d’hommes et de femmes un syndicat signataire et qui a présenté des candidats sans réserve n’est pas recevable à contester ce chiffre postérieurement aux élections

Aux termes de l’article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 ; cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
En l’espèce, l’employeur demandait l’annulation de l’élection d’un membre titulaire du CSE car la liste présentée par la CGT n’était pas conforme à la répartition hommes/femmes prévue par le protocole préélectoral. Le tribunal rejette sa demande en relevant que la répartition indiquée dans le protocole contenait une erreur de calcul. A tort selon la Cour de cassation qui relève que l’employeur faisait valoir sans être contredit que le syndicat CGT avait signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves, ce dont il résultait qu’il n’était pas recevable à invoquer par voie d’exception une proportion d’hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral, le tribunal a violé le texte susvisé [Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-20841, FS-P+B sur le moyen relevé d’office].

Le résultat final de l’élection peut régulariser, a posteriori, une liste initialement irrégulière sauf si c’est à la faveur de ratures sur le nom mal positionné que l’ordre de présentation se trouve rétabli à l’issue de l’élection

Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; par ailleurs, l’article L. 2314-29 du même code dispose dans ses troisième et quatrième alinéas : « Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation ».
Il en résulte que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés [Cass. soc., 11 décembre 2019, n°19-12596, FS-P+B].