Contrat de travail

D’abord, selon l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante ; selon l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février, qui se rapporte à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraînant le versement à l’agent d’une indemnité de non-reconduction.

Ensuite, la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.

[Cass. soc., 20 novembre 2019, n°18-14118, FS-P+B]