IRP

Le projet d’ordonnance relative Ă  la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans l’entreprise prĂ©voit la crĂ©ation d’un comitĂ© social et Ă©conomique (CSE), qui a vocation Ă  se substituer Ă  3 instances reprĂ©sentatives du personnel actuellement prĂ©vues par le Code du Travail : les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, le comitĂ© d’entreprise et le CHSCT. Cependant des interrogations sur la mise en Ĺ“uvre du CSE subsistent.

Romain Thiesset, avocat associé, apporte des réponses à ces premières interrogations.

Il est à ce jour prévu que cette ordonnance n’entrera en vigueur qu’à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Toutefois, le projet d’ordonnance prévoit par ailleurs que les entreprises pourvues d’instances représentatives du personnel, au jour de la publication de l’ordonnance, devront mettre en place le CSE à la date à laquelle les mandats actuels prennent fin et au plus tard le 31 décembre 2019.

De même, le projet d’ordonnance prévoit que l’entreprise peut unilatéralement (après avoir recueilli l’avis de chaque instance) proroger les mandats en cours pour une durée maximale d’un an, si les mandats en cours arrivent à échéance entre la date de publication de l’ordonnance et le 31 décembre 2018.

Il en rĂ©sulte, a priori, une contradiction : il ne peut ĂŞtre prĂ©vu, d’une part, que les entreprises doivent mettre en place le CSE dès la date de publication de l’ordonnance si les mandats en cours arrivent Ă  Ă©chĂ©ance alors que, d’autre part, il est prĂ©vu que l’ordonnance n’est applicable qu’à compter de la date de publication des dĂ©crets d’application. D’ailleurs, il ne peut ĂŞtre demandĂ© aux entreprises de mettre en place le CSE dès la date de publication de l’ordonnance alors que, Ă  cette date et en l’attente des dĂ©crets d’application, les entreprises ne connaissent pas les modalitĂ©s concrètes de mise en place de cette instance (nombre de sièges selon l’effectif, notamment).

Ainsi, il conviendrait de considérer que les entreprises n’ont pas à organiser l’élection des membres du CSE tant que ces décrets d’application n’auront pas été publiés. Autrement dit, une entreprise pourrait et devrait renouveler ses instances telles que prévues actuellement par la loi si l’échéance des mandats en cours intervenait avant la date de publication des décrets attendus.

Une première difficultĂ© subsiste : le temps de prĂ©paration des Ă©lections est long, et la date de publication des dĂ©crets est Ă  ce jour inconnue (mĂŞme si elle sera nĂ©cessairement antĂ©rieure au 1er janvier 2018) ; c’est donc dans la situation oĂą l’échĂ©ance des mandats en cours est prĂ©vue au mois d’octobre, novembre ou dĂ©cembre 2017 qu’il sera opportun, et mĂŞme indispensable, de proroger les mandats, ce que le projet d’ordonnance permet dès la publication de celle-ci et de manière unilatĂ©rale.

Une seconde diffidifficultĂ© reste en suspens : que peuvent ou doivent faire les entreprises qui ont dĂ©jĂ  engagĂ© leur processus Ă©lectoral en vue de l’échĂ©ance, dans les prochaines semaines, des mandats en cours ? Si un protocole d’accord préélectoral a Ă©tĂ© conclu, se pose la question de savoir si les Ă©lections doivent se tenir conformĂ©ment aux dispositions de ce protocole et si celui-ci constitue, en pratique et sauf rĂ©vision, un obstacle Ă  l’application de l’ordonnance ? Le protocole est-il applicable ou devient-il caduc du fait de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance ?  La rĂ©ponse Ă  ces interrogations n’est pas Ă©vidente et peut mĂŞme ĂŞtre apprĂ©ciĂ©e diffĂ©remment, en l’attente d’un Ă©ventuel Ă©claircissement, selon la situation de chaque entreprise… En revanche, tant que le protocole d’accord préélectoral n’a pas Ă©tĂ© conclu, on peut considĂ©rer que l’entreprise pourra et mĂŞme devra proroger les mandats en cours, et donc interrompre le processus Ă©lectoral s’il a Ă©tĂ© engagĂ©.

Synthèse :

Si les mandats en cours arrivent Ă  Ă©chĂ©ance avant la date envisagĂ©e de publication de l’ordonnance : le processus Ă©lectoral, qui a dĂ» ĂŞtre engagĂ©, doit ĂŞtre poursuivi Ă  son terme. Les mandats des instances renouvelĂ©es prendront fin au plus tard le 31 dĂ©cembre 2019, nonobstant la durĂ©e des mandats prĂ©vue par le protocole d’accord préélectoral conclu Ă  cette occasion qui porterait leur terme au-delĂ  de cette date.

Si les mandats en cours arrivent Ă  Ă©chĂ©ance après le 31 dĂ©cembre 2017 : les prochaines Ă©lections permettront la mise en Ĺ“uvre du comitĂ© social et Ă©conomique, dans la mesure oĂą les dĂ©crets auront, entretemps, Ă©tĂ© publiĂ©s. Il est nĂ©anmoins possible de prĂ©voir la prorogation des mandats, de manière unilatĂ©rale, pour une durĂ©e maximale d’un an et au plus tard jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019.

Si les mandats en cours arrivent à échéance entre la date envisagée de publication de l’ordonnance et le 31 décembre 2017 et qu’un protocole d’accord préélectoral a déjà été conclu, se pose la question de savoir si les élections doivent se tenir conformément aux dispositions de ce protocole ? Le protocole est-il applicable ou devient-il caduc du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ?

Si les mandats en cours arrivent Ă  Ă©chĂ©ance entre la date envisagĂ©e de publication de l’ordonnance et le 31 dĂ©cembre 2017 et qu’un protocole et qu’un protocole d’accord préélectoral n’a pas Ă©tĂ© conclu, il est alors nĂ©cessaire de proroger unilatĂ©ralement les mandats en cours, dès la publication de l’ordonnance et en l’attente des dĂ©crets d’application, pour mettre en place, Ă  Ă©chĂ©ance des mandats prorogĂ©s, le comitĂ© social et Ă©conomique.