Protection sociale

L’employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d’engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-8, 1° du code du travail, et non de parvenir à la conclusion d’un accord (en l’espèce : condition remplie, même si la négociation pour l’année a été engagée le 8 décembre et que l’accord a été signé en janvier suivant).

[Cass. civ., 2e, 7 novembre 2019, n°18-21499, F-P+B+I]