Règles communes

Le RGPD prévoit que les autorités de protection des données peuvent établir une liste des traitements pour lesquels une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas obligatoire.

Pour rappel, le RGPD prĂ©voit un rĂ©gime particulier pour les « traitements Ă  risque » qui sont susceptibles d’engendrer un risque Ă©levĂ© pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques : une analyse d’impact (c’est-Ă -dire une analyse de risque) doit ĂŞtre menĂ©e prĂ©alablement Ă  leur mise en Ĺ“uvre.

Les traitements devant faire l’objet d’une analyse

Pour le groupe des autoritĂ©s de contrĂ´le europĂ©ennes (G29 devenu ComitĂ© EuropĂ©en de Protection des DonnĂ©es ou CEPD), les traitements qui remplissent au moins 2 des 9 critères suivants doivent faire l’objet d’une analyse d’impact : Ă©valuation/scoring (y compris le profilage), dĂ©cision automatique avec effet lĂ©gal ou similaire, surveillance systĂ©matique,  collecte de donnĂ©es sensibles, collecte de donnĂ©es personnelles Ă  large Ă©chelle, croisement de donnĂ©es, personnes vulnĂ©rables (patients, personnes âgĂ©es, enfants, etc.), usage innovant (utilisation d’une nouvelle technologie), exclusion du bĂ©nĂ©fice d’un droit/contrat.

Sur la base de ces critères, la CNIL avait indiquĂ© sur son site internet que la mise en place d’un système de contrĂ´le de l’activitĂ© des salariĂ©s imposait une analyse d’impact dès lors que ce traitement implique une surveillance systĂ©matique et concerne des personnes « vulnĂ©rables » au sens des lignes directrices du CEPD. Au mois de novembre 2018, la CNIL a Ă©galement adoptĂ© une liste des traitements pour lesquels une analyse d’impact est obligatoire (exemple : traitements RH avec recours Ă  des donnĂ©es biomĂ©triques, …).

Les exceptions définies par la CNIL

Cette fois, la CNIL prĂ©cise les traitements pour lesquels elle n’estime pas nĂ©cessaire qu’une analyse d’impact soit rĂ©alisĂ©e :

  • la gestion de la paye, l’émission des bulletins de salaire ;
  • la gestion des formations ;
  • la gestion du restaurant d’entreprise, la dĂ©livrance des chèques repas ;
  • le remboursement des frais professionnels ;
  • le suivi des entretiens annuels d’évaluation ;
  • la tenue des registres obligatoires ;
  • l’utilisation d’outils de communication (messagerie Ă©lectronique, tĂ©lĂ©phonie, vidĂ©oconfĂ©rences, outils collaboratifs en ligne) sans recours au profilage ni Ă  la biomĂ©trie ;
  • le contrĂ´le du temps de travail (sans dispositif biomĂ©trique, sans donnĂ©es sensibles ni Ă  caractère hautement personnel).

Attention ! La CNIL prĂ©cise que l’analyse d’impact n’est pas requise pour ces traitements, sous rĂ©serve qu’ils soient mis en place au sein d’organismes employant moins de 250 salariĂ©s ou qu’ils n’impliquent pas le recours au profilage. A contrario, les d’organismes employant plus de 250 salariĂ©s devraient donc ĂŞtre tenus de rĂ©aliser une Ă©tude d’impact en cas de mise en place de traitements de ce type.

Enfin, prĂ©cisons que cette liste n’est pas exhaustive selon la CNIL : des traitements n’y figurant pas peuvent donc Ă©galement ne pas nĂ©cessiter une analyse d’impact. C’est le cas de traitements qui ne prĂ©sentent pas de risque Ă©levĂ© pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques sur la base des critères issus des lignes directrices du CEPD.