IRP

Dès lors que la base de données économiques et sociales avait été mise en place, qu’elle portait sur les années 2014 à 2016 et qu’il n’était pas établi qu’elle soit incomplète, que cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l’adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, il s’en déduit qu’est satisfaite la condition d’accès permanent et utile à la base de données prévue aux articles L. 2323-8 et R.2323-1-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

[Cass. soc., 25 septembre 2019, n°18-15504]