Rupture

Souhaitant Ă©viter que les instances reprĂ©sentatives du personnel n’instrumentalisent la procĂ©dure d’information-consultation prĂ©cĂ©dant la mise en Ĺ“uvre d’un PSE, le Conseil d’Etat adopte en la matière une position très pragmatique destinĂ©e Ă  « sauver Â» des dĂ©cisions d’homologation ou de validation qu’une lecture trop rigide des textes aurait pu conduire Ă  annuler.

S’inscrivant dans la droite ligne de l’arrĂŞt « Danthony Â» dont le principe irrigue toute la jurisprudence administrative, le Conseil d’Etat considère que, nonobstant les vices ayant Ă©ventuellement pu affecter la procĂ©dure de consultation, celle-ci est nĂ©anmoins rĂ©gulière dès lors que le comitĂ© d’entreprise a pu rendre ses avis en toute connaissance de cause (CE, 27 mars 2015, n° 371852). Pour ce faire, l’administration doit s’assurer que le comitĂ© a rendu ses avis dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussĂ© sa consultation (CE, 4 juillet 2018, n° 397059).
Dans un récent arrêt (CE, 22 mai 2019, n° 420780), le Conseil d’Etat confirme cette position pragmatique.

Consultation du CSE en matière de PSE : quels dĂ©lais ?

Étaient ici en jeu les délais de consultation du comité d’entreprise – aujourd’hui CSE – qui, rappelons-le, varient (de deux à quatre mois) en fonction du nombre de licenciements envisagés par le PSE. A défaut d’avis rendu dans ces délais, le comité est réputé avoir été consulté. En l’occurrence, le comité d’entreprise avait rendu ses avis le 9 juin 2017 alors que le délai légal de consultation (de deux mois) avait expiré depuis le 7 février.

Pour contester la décision administrative d’homologation du PSE, les demandeurs faisaient valoir que, sauf à ce qu’il ait été prolongé par le bais d’un accord de méthode, le dépassement de ce délai invalidait nécessairement la procédure de consultation.

A cet effet, ils invoquaient les dispositions de l’article L.1233-30 du code du travail aux termes desquelles « le comitĂ© d’entreprise (aujourd’hui le comitĂ© social et Ă©conomique) rend ses avis dans un dĂ©lai qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieur (…) Ă  deux mois (…) Â» et qu’« une convention ou un accord collectif de travail peut prĂ©voir des dĂ©lais diffĂ©rents. Â»

Si cet argument pouvait s’appuyer sur un fondement textuel en apparence sérieux, il faisait en revanche peu de cas de l’esprit de la loi.

A cet Ă©gard, il n’est pas anodin que, dans la motivation de sa dĂ©cision, le Conseil d’Etat se rĂ©fère explicitement aux travaux prĂ©paratoires de la loi du 14 juin 2013 dont est issu l’article L. 1233-30. Il en ressort effectivement que la volontĂ© du lĂ©gislateur n’était pas d’instituer des dĂ©lais impĂ©ratifs mais des dĂ©lais Ă  l’expiration desquels naĂ®t une prĂ©somption de consultation du comitĂ© d’entreprise. Sur ce point, le rapporteur du texte Ă  l’AssemblĂ©e nationale soulignait d’ailleurs que « si le chef d’entreprise pense qu’il peut recueillir un avis positif de la part du comitĂ© du comitĂ© d’entreprise, il sera incitĂ© Ă  accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire Ă  celui-ci Â».

DĂ©passement des dĂ©lais : la position pragmatique du Conseil d’Etat

Aussi, pour le Conseil d’Etat, le dépassement du délai de consultation importe peu en soi notamment lorsque que, comme en l’espèce, le comité a finalement exprimé des avis. Fidèle à son approche désormais classique, c’est la qualité de la procédure de consultation qui est, selon lui, déterminante.

Plus particulièrement, lorsqu’aucun avis n’a été rendu par le comité, le Conseil d’Etat juge que le DIRECCTE ne peut homologuer ou valider le plan qui lui est transmis qu’à deux conditions. Tout d’abord, l’administration doit bien évidemment vérifier que le délai de consultation est échu à la date de cette transmission. Ensuite, elle doit contrôler que le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.

Concrètement, le DIRECCTE devra s’assurer que l’employeur ne s’est pas contentĂ© de laisser le temps s’écouler mais qu’il a satisfait loyalement Ă  ses obligations en prenant notamment toutes les initiatives lui incombant et destinĂ©es Ă  permettre au comitĂ© de se prononcer « en toute connaissance de cause Â» (transmission d’informations, organisation de rĂ©unions, etc.).

Au final, respectueuse de l’objectif de la loi et des principes que le Conseil d’Etat a lui-même dégagés, cette décision – dont on précisera qu’elle a également vocation à s’appliquer au CSE – est rassurante pour les entreprises mais aussi pour les salariés et leurs représentants.

En effet, la solution inverse aurait légitimement conduit les employeurs à préférer systématiquement se satisfaire d’une absence d’avis à l’issue des délais légaux plutôt que de se risquer à donner un temps supplémentaire aux élus pour leur permettre de se positionner explicitement sur les sujets qui sont soumis à leur consultation. Personne n’aurait donc eu à y gagner …