Rupture

PlĂ©biscitĂ© par les employeurs et les salariĂ©s en tant que vĂ©ritable outil de la « flexisĂ©curitĂ© Â», le dispositif de la rupture conventionnelle revient de temps Ă  autre devant la Cour de cassation, qui nous livre alors les prĂ©cautions Ă  prendre pour sĂ©curiser ce mode de rupture du CDI.

3 arrêts récents illustrent des situations très concrètes à prendre en compte.

1. Décompte du délai de rétractation

A compter du lendemain de la signature de la rupture conventionnelle par l’employeur et le salarié, ces derniers disposent d’un délai de 15 jours calendaires pour renoncer à la rupture conventionnelle. A l’issue de ce délai de rétractation, la partie la plus diligente envoie la convention de rupture au Direccte compétent pour homologation.

Compte tenu des dĂ©lais d’acheminement postal, pour l’employeur comme pour le salariĂ©, c’est la date d’envoi de la lettre (thĂ©orie dite « de l’émission Â») qui permet de dĂ©terminer si celle-ci est intervenue dans le dĂ©lai de 15 jours calendaires, peu importe que la rĂ©ception de cette lettre soit intervenue hors dĂ©lai (Cass. soc., 19 juin 2019, n°18-22897).

2. Une convention impérativement établie en deux exemplaires et signée des deux parties…

Par ailleurs, il est essentiel de pouvoir établir de manière certaine la date de signature de ladite convention de rupture par l’employeur et le salarié, faute de quoi le délai de rétractation ne peut pas courir, ce qui la rend nulle.

Ainsi, dans la mesure oĂą seule la remise au salariĂ© d’un exemplaire signĂ© des deux parties de la convention lui permet de demander son homologation et d’exercer son droit de rĂ©tractation en toute connaissance de cause, cet exemplaire devra impĂ©rativement porter la signature de l’employeur (Cass. soc., 3 juillet 2019, n°17-14232).

3. … et dont chaque partie dispose d’un exemplaire

Enfin, dernière précision utile et totalement indispensable, même si la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires, celle-ci devra indiquer que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie (Cass. soc., 3 juillet 2019, n°18-14414).